117. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Le distributeur d’électricité s’il fait défaut de transmettre à la Régie les renseignements prévus à l’annexe II ou s’il transmet de faux renseignements est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue à l’article 85.1 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117; 2000, c. 22, a. 53; 2006, c. 46, a. 54; 2011, c. 16, ann. II, a. 56; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 181, a. 183; 2019, c. 272019, c. 27, a. 16.